130R70. Tout choix prévu au paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 93 de la Loi à l’égard de biens d’une catégorie prescrite acquis par une société dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine doit être fait en transmettant au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée la période d’exonération à l’égard de la mine, l’un des documents suivants en double exemplaire:a) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant à faire le choix à l’égard de cette catégorie;
b) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme de l’autorisation de faire le choix à l’égard de cette catégorie par la personne ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société.